Arrêté du 03.04.2020 imposant une certification internationale d’anglais à l’université

Publié le 16 avril 2020

JORF n°0083 du 5 avril 2020
texte n° 10
Arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie
NOR: ESRS1922076A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/3/ESRS1922076A/jo/texte
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 modifié relatif à la licence professionnelle ;
Vu l’arrêté du 3 août 2005 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 2019,
Arrête :
Article 1
L’article 10 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « Une certification du niveau qu’il a obtenu », sont insérés les mots : « dans la langue choisie » ;
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Cette certification concerne au moins la langue anglaise ; dans ce cas, elle fait l’objet d’une évaluation externe et est reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. La justification de la présentation à cette certification conditionne la délivrance du diplôme. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent également justifier s’être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »
Article 3
L’arrêté du 3 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Les étudiants se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »
2° Au 1er alinéa de l’article 24, après les mots : « l’article 20 ci-dessus » sont insérés les mots : « et après vérification de la justification de la présentation à cette certification en langue anglaise mentionnée à l’article 22-1. »
Article 4
I. – Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux candidats :
– à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les mentions langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ; langues étrangères appliquées ; lettres, langues et pour les doubles mentions avec une majeure en langue anglaise ;
– à compter de la rentrée 2021 pour les autres mentions de licence.
II. – Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux candidats :
– à la rentrée universitaire 2020 pour les mentions de licence professionnelle.
III. – Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux candidats :
– aux rentrées universitaires 2020 et 2021 pour les spécialités de gestion logistique et transport ; d’information-communication ; de techniques de commercialisation ; de métiers du multimédia et de l’internet et de qualité, logistique industrielle et organisation.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint de la directrice générale,
B. Lannaud

 

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