La Cours de Justice européenne met fin au droit de propriété intellectuelle sur les livres scientifiques

Publié le 19 septembre 2014

Le 11 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision importante, qui intéresse toutes les bibliothèques et tout spécialement celle des établissements d’éducation et de recherche.
Saisie par la Cour fédérale de justice d’Allemagne, la CJUE vient en effet de confirmer qu’Un État membre peut autoriser les bibliothèques à numériser, sans l’accord des titulaires de droits, certains livres de leur collection pour les proposer sur des postes de lecture électronique ». La source de cette décision est une affaire qui opposait l’université technique de Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) à une maison d’édition allemande, Eugen Ulmer KG. L’université avait numérisé un livre de cet éditeur, proposé ensuite sur les postes de lecture électronique mis à disposition des étudiants.
Les éditions Eugen Ulmer cherchent à empêcher l’université de numériser le livre en question et souhaitent que les usagers de la bibliothèque ne puissent pas, à partir des postes de lecture électronique, imprimer le livre ou le stocker sur une clé USB et/ou emporter ces reproductions hors de la bibliothèque.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour déclare tout d’abord que, même si le titulaire de droits offre à une bibliothèque de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d’utilisation de son œuvre, la bibliothèque peut se prévaloir de l’exception prévue au profit des terminaux spécialisés, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas réaliser sa mission fondamentale ni promouvoir l’intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privées.
La Cour juge ensuite que la directive ne s’oppose pas à ce que les États membres accordent aux bibliothèques le droit de numériser les œuvres de leur collection, lorsqu’il s’avère nécessaire, à des fins de recherches ou d’études privées, de mettre ces œuvres à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés. En effet, le droit des bibliothèques de communiquer, au moyen de terminaux spécialisés, les œuvres qu’elles détiennent dans leur collection risquerait d’être vidé d’une grande partie de sa substance voire de son effet utile, si elles ne disposaient pas d’un droit accessoire de numérisation des œuvres concernées en l’espèce prévoit que le nombre d’exemplaires de chacune des œuvres disponibles sur les terminaux spécialisés ne doit pas dépasser celui que ces bibliothèques ont acquis dans un format analogique.
En revanche, la Cour déclare que ce droit de communication dont les bibliothèques accessibles au public peuvent être investies ne saurait permettre aux particuliers d’imprimer les œuvres sur papier 
ni de les stocker sur une clé USB à partir de terminaux spécialisés. En effet, l’impression d’une œuvre sur papier et le stockage de celle-ci sur une clé USB sont des actes de reproduction, dans la mesure où ils visent à créer une nouvelle copie de la copie numérique mise à la disposition des particuliers. De tels actes de reproduction ne sont pas nécessaires à la communication de l’œuvre aux usagers au moyen de terminaux spécialisés et ne sont, dès lors, pas couverts par le droit de communication au moyen de terminaux spécialisés, d’autant plus qu’ils sont effectués par les particuliers et non par la bibliothèque elle-même.
La Cour ajoute toutefois que les États membres peuvent, dans les limites et conditions fixées par la directive, prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction des titulaires de droits et permettre ainsi aux utilisateurs d’une bibliothèque d’imprimer les œuvres sur papier ou de les stocker sur une clé USB à partir des terminaux spécialisés. Pour cela, il faut notamment qu’une compensation équitable soit versée aux titulaires de droits. (SOURCE : http://www.bibliofrance.org, 18 septembre 2014)

 

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